J.O. Numéro 112 du 15 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07381
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Décret no 98-368 du 6 mai 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'informatisation, signé à Moscou le 15 février 1996 (1)
NOR : MAEJ9830043D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 93-818 du 7 mai 1993 portant publication du traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'informatisation, signé à Moscou le 15 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 février 1996.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATISATION
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Se fondant sur les possibilités qu'offre le potentiel économique, industriel et technique de la République française et de la Fédération de Russie ;
Se référant au traité entre la France et la Russie signé le 7 février 1992 et aux accords pris en application de celui-ci, notamment au protocole d'accord du 6 février 1992 relatif à la coopération économique ;
Aspirant à renforcer et à approfondir la coopération économique, industrielle et technique dans le domaine de l'informatisation sur une base d'égalité de droits et d'avantage mutuel et, par là même, à étendre et à diversifier la coopération entre leurs pays,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les parties contractantes favorisent le développement de la coopération économique, industrielle et technique dans le domaine de l'informatisation, ainsi que les contacts entre organismes, entreprises et sociétés intéressés des deux Etats, conformément à leur législation nationale.
Article 2
La coopération dans le domaine de l'informatisation sera de préférence orientée dans les directions suivantes :
1o Projets types d'informatisation, y compris projets concernant la banque, la bourse, la bureautique, l'environnement, la médecine, la gestion, etc. ;
2o Informatisation de la sphère sociale, y compris les questions relatives à la protection sociale et à l'emploi, à l'établissement de fichiers relatifs à la population et à l'informatisation des élections ;
3o Création de la société de l'information ;
4o Réseaux informatiques, services de réseaux informatiques, systèmes, réseaux et services de télécommunication (y compris l'échange de données) ainsi que bases et banques de données ;
5o Normalisation des logiciels et des équipements ;
6o Encouragement à la création de sociétés mixtes et d'autres organismes, commerciaux et non commerciaux ;
7o Développement de la production de documents lisibles par ordinateur pour l'identification des personnes (documents d'identité, passeports) et pour le décompte automatisé des marchandises.
D'autres axes de coopération pourront être ajoutés au cours des travaux conjoints, d'un commun accord entre les Parties.
Article 3
Les Parties coopèrent de la manière suivante :
1o Echanges de documentation et d'informations portant notamment sur l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière d'informatisation ;
2o Etudes préalables en commun, planification et exécution de projets de recherche, y compris par le recours à des équipes mixtes ;
3o Encouragement à la mise en place de bourses technologiques d'échange et d'organismes communs assurant l'application la plus rapide des nouvelles technologies informatiques ;
4o Echanges de chercheurs et de spécialistes ;
5o Organisation de conférences, d'expositions, de colloques et de réunions de travail ;
6o D'autres formes mutuellement avantageuses de coopération.
Article 4
Les Parties encouragent la recherche de solutions financières mutuellement avantageuses en vue de la réalisation des projets de coopération développés sur la base du présent Accord.
Les Parties prennent également en considération la possibilité de recourir à des moyens de financement susceptibles d'être obtenus des institutions internationales.
Article 5
Les Parties instituent un groupe de travail franco-russe pour l'informatisation dont le but est d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les différends ainsi que d'étudier les propositions relatives au développement d'une coopération mutuellement avantageuse.
Au cours de la période de validité de l'accord, ce groupe de travail se réunit une fois par an, alternativement en France et dans la Fédération de Russie. Il peut également être convoqué en réunion extraordinaire à la demande de l'une des Parties, notamment en cas de changements intervenus dans la législation ou la réglementation de l'une des Parties en matière d'informatisation.
La Partie française du groupe de travail est présidée par un représentant du ministère de l'industrie de la République française, la Partie russe par un représentant du comité chargé de la politique d'informatisation auprès du Président de la Fédération de Russie.
Article 6
Les renseignements, documentation et moyens techniques échangés ainsi que le résultat de recherches menées ou les techniques mises au point en commun dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord ne pourront être divulgués à des tiers sans l'autorisation de chacune des Parties.
Dans le cadre de chaque projet de recherche, chaque participant au projet reste seul titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes et régis par la réglementation nationale en vigueur dans chacun des deux pays.
Lors de la réalisation de projets concrets, les Parties élaboreront en commun des dispositions en matière de protection juridique de la propriété intellectuelle afin de protéger les résultats des recherches communes.
Article 7
Les Parties entérinent le mécanisme de leur concertation dans les différents domaines d'activité énumérés à l'article 2 du présent Accord sous la forme de protocoles de travail.
Article 8
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans.
Il est ensuite prorogé par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, à moins que l'une des Parties ne le dénonce à l'autre Partie par préavis écrit, trois mois avant la fin d'une période.
A moins que les Parties n'en conviennent autrement, la dénonciation du présent Accord n'affecte pas les projets ou programmes en cours d'exécution dans le cadre du présent Accord.
Fait à Moscou le 15 février 1996, en double exemplaire original, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Juppé,
Premier ministre
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Viktor Tchernomyrdine,
Président du Gouvernement
de la Fédération de Russie